Numéro 7 de la newsletter des affaires climatiques – Libertés fondamentales, protection de la santé et crise environnementale

Pour le septième numéro de la newsletter des affaires climatiques, Notre Affaire à Tous se concentre sur la protection de la santé et des libertés fondamentales face à la crise environnementale ! 
 
Cette newsletter fait notamment un focus sur la protection de la santé et de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, sur l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et sur l’environnement et la santé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Nous vous proposons également un panorama des affaires climatiques internationales de ces derniers mois (Massachussetts v. ExxonMobil, High Court of New Zealand, Smith v. Fonterra Co-Operative Group limited, Greenpeace Pologne c. PGE GiEK) et quelques affaires environnementales.
 
L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle.

Focus santé et environnement

La constitutionnalisation de la santé et de l’environnement n’ont pas débuté à la même période. Il est aisé de donner une explication à cette situation : si la santé a toujours été une préoccupation des sociétés humaines, la question de la protection de l’environnement est une notion tout à fait moderne, qui n’a rencontré de véritable écho politique seulement dans les dernières décennies. Les deux notions sont, pourtant, indéniablement liées. Si, aujourd’hui, l’être humain s’intéresse à la protection de l’environnement, c’est d’abord pour protéger sa santé.
 
La Loi sur la communication audiovisuelle du Conseil Constitutionnel a introduit la notion d’objectif à valeur constitutionnelle (OVC) en 1982. Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel y entendait « la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socio-culturels ». Plusieurs décisions sont venues préciser le contenu, augmenter le champ ou exposer les conséquences de cette notion. L’octroi de ce statut a pour fondement le fait de mettre en œuvre des principes issus du bloc de constitutionnalité. Les OVC ne créent pas de droits mais constituent des buts à atteindre. Ils se traduisent par une obligation de moyen. Ce sont de précieux outils pour le législateur afin de justifier des dérogations limitées à des exigences constitutionnelles et surtout de les concilier entre elles.
La Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne contient aucune référence implicite ou explicite à l’environnement. Cela s’explique par le fait que la Convention a été signée par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1950, bien avant l’émergence de préoccupations environnementales sur la scène internationale. Si par la suite, plusieurs initiatives ont tenté de faire adopter un Protocole additionnel, consacrant le droit de vivre dans un environnement sain, rattaché à la Convention, ces dernières se sont toutes heurtées à la frilosité des organes politiques du Conseil de l’Europe.
 
Nonobstant l’absence d’un droit à l’environnement, à la faveur d’une approche évolutive tenant compte des évolutions de la société, le juge de Strasbourg a développé une jurisprudence en matière environnementale reposant principalement, mais pas uniquement, sur le nexus santé et environnement. Cette jurisprudence consacre une protection par ricochet d’un droit à l’environnement lorsque la dégradation de l’environnement peut compromettre l’exercice des droits garantis par la Convention.
 

Affaires climatiques internationales

En parallèle de l’action menée par l’État de New York, l’État du Massachusetts, par l’intermédiaire de sa procureure générale Maura Healey, a également intenté une action en justice contre ExxonMobil Corporation devant la Cour de son État, le 24 octobre 2019. A la différence du contentieux entre Exxon et l’État de New York, qui reposait uniquement sur la fraude en matière financière, Maura Healey a accusé le géant pétrolier d’avoir trompé les consommateurs du Massachusetts, en plus des investisseurs, sur les risques posés par son activité sur le changement climatique.
 

Exxon a riposté en demandant à ce que l’affaire soit jugée par un tribunal de droit fédéral, qui lui aurait été plus favorable. Lors d’une audience du 17 mars 2020, la Cour fédérale du Massachusetts a rejeté cette demande au motif que l’action repose sur des atteintes à la protection des consommateurs et des investisseurs du Massachusetts et non pas sur une action en réparation des dommages climatiques causés par Exxon, qui serait une question de droit fédéral. L’affaire va donc être jugée devant un juge de l’État du Massachusetts.

Michael John Smith, activiste climatique et descendant maori, a intenté un recours contre sept entreprises parmi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de Nouvelle-Zélande. Il ne demande pas réparation des préjudices subis mais plutôt la reconnaissance d’une responsabilité des défendeurs en tant que contributeurs au changement climatique et l’injonction de réduire leurs émissions jusqu’à la neutralité carbone à l’horizon 2030.
 
M. Smith a saisi la Haute Cour de Nouvelle-Zélande car il estime que les entreprises défenderesses, par leurs activités, contribuent au dérèglement climatique et mettent par là même en péril ses intérêts et ceux de sa communauté, principalement en raison de la montée des eaux et de l’érosion côtière induites par celui-ci. Le requérant affirme en effet que les conséquences du changement climatique se concrétiseront pour lui notamment par la perte de productivité et de valeur économique des terres, ainsi que par la perte matérielle de certaines d’entre elles, entraînant la disparition de sites culturels et spirituels.
 
Devant le tribunal régional de Varsovie, Greenpeace Pologne a, le 11 mars 2020, déposé un recours contre la filiale GiEK de la plus grande entreprise publique Polska Grupa Energetyczna chargée de la majorité de la production d’électricité en Pologne. Avec une production essentiellement fondée sur l’exploitation du charbon, la Pologne se situe parmi les plus gros émetteurs de carbone de l’Union européenne. La requérante exige de la filiale la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. A cette fin, en se fondant sur la loi polonaise sur la protection de l’environnement, Greenpeace demande la cessation de tout nouvel investissement dans les combustibles fossiles et la prise de mesures nécessaires afin de parvenir aux émissions zéro de ses centrales à charbon existantes d’ici 2030.
 
Le contexte national peut être pris en compte dans le suivi de cette affaire. En effet, c’est la troisième fois que l’entreprise publique est traduite en justice pour des faits et sur des fondements juridiques similaires. Le climat particulièrement hostile à l’égard de l’indépendance de la justice polonaise doit également être pris en compte.
 

Affaires et actualités environnementales

Alors que l’autorisation européenne du glyphosate a fait l’objet d’une prolongation jusqu’en 2020, le calendrier d’une éventuelle interdiction anticipée d’utilisation en France demeure incertain. Dans ce cadre, des élus locaux sont intervenus afin d’interdire l’épandage sur le territoire de la commune.
 
Les huit décisions examinées ici concernent huit communes du département de la Seine-Saint-Denis. Si l’issue en est variable en raison des spécificités des arrêtés concernés, le tribunal laisse pour autant ouverte la possibilité d’une telle action si tant est que des circonstances locales particulières soient établies.
 
Néanmoins, il convient de noter que depuis l’adoption des arrêtés, des mesures de police spéciale ont été prises en vue de protéger les populations par le biais du décret N°2019-1500 et de l’arrêté du 27 décembre 2019. Ainsi, de telles mesures de police spéciale pourraient désormais remettre en cause la capacité d’intervention des élus.
La loi, expression de la volonté générale, a pendant longtemps était au-dessus de toute question de responsabilité. Toutefois, un État de droit tolère difficilement l’existence de telles situations d’irresponsabilité. Un régime de responsabilité de l’Etat du fait des lois s’est donc construit peu à peu. La décision d’Assemblée du 24 décembre 2019 Société Paris Clichy et autres du Conseil d’État, a apporté une pierre à cet édifice.
 
Une première étape avait été franchie avec l’arrêt La Fleurette du Conseil d’État, rendu le 14 janvier 1938. Les juges du Palais Royal avaient alors consacré un régime juridique de responsabilité sans faute de l’Etat, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Ce régime a pour but d’assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi sous deux conditions : la loi en cause ne doit pas avoir exclu la possibilité d’une indemnisation et le préjudice dont il est demandé réparation ne doit pas pouvoir être considéré comme une charge incombant normalement aux intéressés.
Le 3 février 2020, dans une ordonnance n° 2000255, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré, sur la base de l’article R.2152-7 du code de la commande publique, que dans le cadre d’une procédure adaptée, et pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur la prise en compte de l’impact écologique des processus internes du candidat, lorsque cette prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, n’a pas d’effet discriminatoire.
 
Une procédure de passation de marché public a été engagée par un groupement d’intérêt public (GIP) pour la location, l’installation et la maintenance de matériel de téléphonie et d’accès à internet. L’un des sous critères d’évaluation des offres étant rattaché aux « moyens apportés à l’impact écologique de la structure dans ses procédures ». La société SFR a vu son offre refusée et a introduit une demande de référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lille.

L’European Environmental Bureau a publié son rapport sur l’état de la lutte contre la criminalité environnementale. Le rapport est essentiellement destiné aux autorités nationales et européennes chargées de la mise en œuvre des mesures et sanctions contre ces infractions, régies par la Directive UE 2008/99 sur la protection de l’environnement par le droit pénal.

D’après le PNUE et INTERPOL, la criminalité environnementale est la quatrième entreprise illégale la plus lucrative au monde. Dans le cadre du Green Deal, la Commission Européenne affirmait l’impératif de renforcer la mise en œuvre de la législation environnementale et de l’assortir de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de non-respect, comme le prévoit la Directive sur la criminalité environnementale. Cette directive fait actuellement l’objet d’une évaluation par la Commission Européenne, dont le but est d’estimer dans quelle mesure les règles européennes contribuent à lutter de manière effective contre la criminalité environnementale.

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